Usages locaux 1861 1914 du Canton de Saint-Martin Vésubie
Usages locaux 1861 1914 du Canton de Saint-Martin Vésubie
Usages locaux 1861 1914
du Canton de Saint-Martin Vésubie
relevés par
GILI Eric
Professeur d’Histoire Géographie au Collège de la Vésubie
Chandolent@gmail.com
ADAM 1M 328
Canton de Saint-Martin Lantosque
Première partie : Usufruit & coupes de bois
Pas de règle d’intervalle à suivre entre chaque coupes de bois, celles-ci n’étant pas régulières. Il n’y a pas de bois de chêne, ni de peuplier, ni d’aulnaie, ni de bois taillis. Il n’y a pas d’usage quant au remplacement des arbres des pépinières. Il n’y a pas de vigne. La coupe des châtaigniers et peupliers et saules a lieu chaque 3 ans, celle des pins, sapins et mélèzes chaque 70 ans.
Deuxième partie : Servitudes & eaux
Il n’y a aucun usage particulier sur le cours des eaux ni des torrents. D’après la coutume, chaque propriétaire se sert des eaux pour arroser, mais il n’existe aucun règlement particulier. L’usage impose le curage des ruisseaux, chaque propriétaire contribuant seulement pour la partie traversant son champ.
Les bornes étaient plantées dans le canton conformément à la loi Sarde, sans qu’il n’y ait d’usage particulier. La vaine pâture n’existe pas. Il n’y a pas d’usage quant au pacage dans le canton.
: Arbres & distances
Il n’existe aucun règlement concernant la distance des arbres de haute et de basse tige de l’héritage voisin. L’usage voulait que les arbres de haute futaie (sapins, pins, mélèzes, châtaigniers, peupliers et noyers) sont plantés à 3 m. de distance de l’héritage voisin et les autres (cerisiers, pruniers...) à 1,50 m. Toujours suivant l’usage, on ne peut pas avoir de branches d’arbres sur la propriété du voisin. Quelques propriétaires le tolèrent cependant. Il n’existe aucune exception en faveur des bois blanc ou bois de rivière le long des fossés ou cours d’eau, ni pour la plantation ou le semis de bois, taillis ou autres, lorsque la propriété contiguë est en bois. Pas d’exception non plus en ville pour les arbres plantés le long d’un mur mitoyen ou non. Les distances à respecter pour les plantations près des voies, publiques ou non, sont celles de la Loi Sarde.
: Fruits tombés sur l’héritage voisin
Pour les noix et les châtaignes tombées sur le fond voisin, l’usage est de s’y introduire pour les ramasser, mais cela n’avait et n’a pas lieu pour les autres fruits. Le passage est autorisé pour ces seuls fruits, cela sans indemnité.
: Tour d’échelle
La servitude de tour d’échelle n’est pas reconnue dans ce canton. Il s’agit d’un espace laissé le long d’un mur non mitoyen, appelé aussi pâture.
: Clôtures forcées
Toutes les communes du canton, appelées villes selon l’usage, sont soumises à l’art. 663 du Code Napoléon relative à ces clôtures forcées. La hauteur des murs de clôture est libre. Ils doivent être construits en chaux et moëllons, comme tous les murs ordinaires. Les distances à laisser ou les précautions à prendre pour les constructions mentionnées dans l’art. 674 CN sont celle de l’art. 597 du Code Sarde. De même pour les distances à laisser entre la propriété voisine et le fossé sur son fonds propre, suivant l’art. 599 du Code Sarde. Les marques de mitoyenneté d’un mur séparatif de propriété sont celle de l’art. 653 et 654 du CN. Le propriétaire d’une cour ou jardin clos joignant un édifice voisin n’est pas censé avoir la mitoyenneté du mur de cet édifice. Le propriétaire du fonds supérieur est propriétaire du talus qui forme la séparation de sa propriété avec celle du voisin.
Le glanage est toléré. Le râtelage, le grapillage et autres analogues, sont prohibés.
: Stillicide
Il n’y a pas d’usage pour la distance que doit le propriétaire d’un toit entre le fonds voisin et le point où s’opère la chute des eaux de ce toit. On se conforme à l’art. 681 CN.
Troisième partie : Vente d’animaux
Il n’y a pas d’usage pour la vente des animaux dans les foires et marchés. Pour tous les animaux, le marché est conclu quand le prix est convenu. Le propriétaire d’un fonds dans lequel se sont introduits des animaux est indemnisé à dire d’expert.
Quatrième partie : Louage
Le congé dans le baux sans écrit doit respecter un délai de 6 mois. Il n’y a pas de différence selon la nature du bien loué. Le bail est résolu par le changement ou par la cession de fonctions, sans congé. Aucun paiement n’a lieu par anticipation. Le locataire est tenu aux réparation de l’art. 1754 CN. Il n’y a pas d’appartements meublés loués. Pour les appartements non meublés, le bail est, selon l’usage, d’un an. La reconduction tacite est fixée par le Code Sarde.
Cinquième partie : Métayers
Le partage des produits du domaine s’effectue par moitié entre le propriétaire et le métayer. Celui-ci est tenu de fournir les cabaux. Les semences sont à charge partagée. La fourniture et l’entretien des outils aratoires sont à la charge du métayer. Il est tenu de laisser en sortant la même quantité de fourrage qu’il a trouvé en entrant. Les engrais se font sur le domaine et il n’est pas tenu d’en fournir d’autres. Seule la nature du travail à effectuer établi le mode et l’époque de l’exécution des travaux. Le métayer ne peut vendre les bestiaux attachés au domaine qu’avec l’autorisation du propriétaire, le prix est partagé par moitié. A l’époque de la récolte, le propriétaire se retient les avances qu’il a faites au métayer. Celui-ci entre en possession le 1er octobre, pour un an quand le bail est oral. Il est autorisé à confier certaines cultures à des ouvriers étrangers au domaine, sans condition. Il n’y a pas de chemins vicinaux, donc aucun usage pour leur prestation. Le métayer est tenu aux réparations locatives de l’art. 1754 CN. Le métayer sortant exécute les travaux nécessaires pour la récolte dont il doit avoir la moitié et le métayer rentrant fait les travaux pour les récoltes à venir. Les bestiaux sont partagés avec le propriétaire qui s’entend avec le nouveau métayer. La même quantité de fourrage que le premier métayer a trouvée en entrant est laissée, et il n’y a pas de réparation pour le surplus qui peut exister et qui appartient au métayer sortant. Le délai de congés est de 6 mois, en présence de témoins. Dans le cas où le métayer ne cultive pas le champ en bon père de famille, on peut l’expulser immédiatement, sans indemnité. Le bail complant n’est pas en usage.
Sixième partie : Domestiques
Les domestiques peuvent à toute époque de l’année se louer; pour 1 an, en convenant seulement du prix, sans faire aucune convention écrite. Le domestique qui ne travaille pas convenablement est prévenu un mois à l’avance par le maître et à l’expiration de ce délai, le domestique sort sans indemnité. Il ne peut pas prendre de congé avant la fin de l’année, et s’il veut sortir avant, il est obligé de payer une indemnité au maître. Celui-ci, s’il veut le renvoyer sans raison, doit lui payer une indemnité. Si le domestique, après avoir l’intention de quitter son maître et s’être engagé envers un autre, s’est décidé à demeurer dans la première condition, il doit verser une indemnité envers le second. Son mariage durant l’année ne rompt pas son engagement. Seul peut le rompre son engagement militaire.
Septième partie : Transformation des produits
La mouture des céréales est payée en nature au meunier, à raison de 1 litre pour 60. Le transport du blé ou des autres grains à réduire en farine, et de la farine une fois confectionnée est à la charge du propriétaire. Il n’y a pas de pressurage de noix dans le canton.
: Mouture et pressurage des olives
La mouture et le pressurage des olives est payé selon l’usage en nature, soit 1 litre pour 15. Si le propriétaire fournit le bois, il prélève 4 kg sur 5 de marc ou noyaux. S’il ne le fournit pas, le partage s’effectue par moitié. La levée de l’huile a lieu en présence du propriétaire, comme pour la vidange des eaux dans les enfers.
: Tissage des laines et chanvres
Il n’y a pas de teinture d’étoffes dans le canton.
: Cuisson du pain
Les fours appartiennent à la commune. Tout le monde a droit d’y faire cuire son pain, le fournier se faisant payer en nature, demandant 1 pain sur 30. Chaque pain père environ un tiers de kg. Le bois ou les fagots sont fournis par le fournier.
: Transports de marchandises
Le transport se fait par mulets. Les voituriers sont tenus de déposer les marchandises dans les magasins mêmes.
: Soies
Il n’y a pas de soie dans le canton.
Huitième partie : Usages divers
Si le propriétaire de l’essaim qui quitte une ruche ne le perd pas de vue, il a le droit de le prendre à l’endroit où il va se reposer (Institutes de Justinien, livre 11 titre 1 P.14). Sinon, les essaims deviennent la propriété de celui qui les trouve. Il n’y a pas de lapins d’élevage. Il n’y a pas de ban de vendange dans le canton.
Neuvième partie : Conduite des troupeaux à la montagne & afferme d’herbage
Il n’y a pas de contrat d’affermage d’herbages. Tout propriétaire a le droit de conduire ses troupeaux à la montagne, moyennant un droit de 50 centimes pour les bœufs et les vaches, de 20 centimes pour les chèvres, et 10 centimes pour les moutons et brebis. Les troupeaux sont conduits dans les premiers jours de juin, et y restent jusqu’à fin octobre.
: Travail agricole
En hiver, la journée s’étend de 8 heures du matin à 4 heures du soir. En été, de 6 heures du matin à 7 heures du soir.
: Maturité des fruits
Les céréales sont mûres au 15 juillet, les pommes de terre fin septembre, les pommes le 15 octobre, les châtaignes le 1er novembre, le maïs le 15 octobre.
: Marchés
Il n’y a pas de marché dans le canton ni dans l’arrondissement qui servent au village.
: Enlèvement des terres et matériaux appartenant aux Communes
Il n’existe pas d’usage concernant l’enlèvement des terres ou matériaux appartenant aux Communes pour les besoins de l’agriculture.
Le Juge de Paix, président de la Commission